Le rôle du premier ministre est défini dans la Constitution, dans son deuxiéme titre relatif à l' "organisation des pouvoirs", au chapitre numéro 1 intitulé "du pouvoir de l'éxécutif"
Art. 93.— Le Président de la Républiquenomme les membres du Gouvernement après
consultation du Premierministre.
Le Premier ministrecoordonne l'action du Gouvernement.
Le Gouvernement élaboreson plan d'action et le présente au Conseil des Ministres.
Art. 94.— Le Premier ministresoumet le plan d'action du Gouvernement à l'approbation de
l'Assemblée PopulaireNationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.
Le Premier ministre peutadapter ce plan d'action, à la lumière de ce débat, en concertation avec le Présidentde la République.
Le Premier ministre présenteau Conseil de la Nation une communication sur le plan d'action du Gouvernement tel qu'approuvé par l'AssembléePopulaire Nationale. Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution.
Art. 95— En cas de non approbationdu plan d'action du Gouvernement par l'Assemblée
Populaire Nationale, lePremier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.
Celui-ci nomme à nouveauun Premier ministre selon les mêmes modalités.
Art. 96. — Si l'approbationde l'Assemblée Populaire Nationale n'est de nouveau pas obtenue, l'AssembléePopulaire Nationale est dissoute de plein droit.
Le Gouvernement en placeest maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu'à l'élection d'unenouvelleAssemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai maximal detrois (3) mois.
Art. 97. — LePremier ministre exécute et coordonne le plan d'action adopté par l'Assemblée
Populaire Nationale.
Art. 98.— Le Gouvernement doit présenterannuellement à l'Assemblée Populaire Nationale,
une déclaration depolitique générale.
La déclaration depolitique générale donne lieu à débat sur l'action du Gouvernement.
Ce débat peut s'acheverpar une résolution.
Il peut également donnerlieu au dépôt d'une motion de censure par l'Assemblée Populaire
Nationale conformément auxdispositions des articles 153, 154 et 155 ci-dessous.
Le Premier ministre peutdemander à l'Assemblée Populaire Nationale un vote de confiance.
Si la motion de confiancen'est pas votée, le Premier ministre présente la démission du
Gouvernement.
Dans ce cas, le Présidentde la République peut, avant l'acceptation de la démission, faire usage desdispositions de l'article 147 ci-dessous.
Le Gouvernement peut égalementprésenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique générale.
Art. 99.— Outre les pouvoirs quelui confèrent expressément d'autres dispositions de la
Constitution, le Premierministre exerce les attributions suivantes :
1 –il répartit lesattributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect desdispositions constitutionnelles ;
2 –il veille à l'exécutiondes lois et règlements ;
3 – il préside les réunionsdu Gouvernement ;
4 –il signe les décrets exécutifs;
5 –il nomme aux emplois del'Etat, après approbation du Président de la République et sans
préjudice des dispositionsdes articles 91 et 92 ci-dessus ;
6 –il veille au bonfonctionnement de l'administration publique.
Art. 100. — LePremier ministre peut présenter au Président de la République la démission du Gouvernement.
Art. 101— Le Président de la Républiquene peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de
nommer le Premierministre, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres desinstitutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignationn'est pas prévu par la Constitution.
De même, il ne peut déléguerson pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l'Assemblée PopulaireNationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre enoeuvre les dispositions prévues aux articles 91, 92, 105, 107 à 109, 111, 142,144, 145 et 146 de la Constitution