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Convocation du ministre des finances au tribunal : l'article 573 du code de procédure pénale non respecté

21-04-2019 07:40  Khidr Ali

La télévision publique a annoncé hier soir la convocation du ministre des finances Mohamed Loukal, devant le tribunal de Sidi M'hamed (Alger). En supposant que cette annonce est vraie, puisque les proches du ministre ont indiqué à notre journal que le ministre n'avait reçu aucune convocation à l'heure où cette annonce a été lue à la télévision, il semble bien que cette convocation devant un simple tribunal ne respecte en aucun cas l'article 573 du code de procédure pénale.

En effet, ce dernier stipule dans son Art. 573 (Loi n° 90-24 du 18 août 1990)  "Lorsqu’un membre du Gou­vernement, un magistrat de la cour suprême, un wali, un président de Cour ou un procureur général près une Cour, est susceptible d’être in­culpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou par l’exercice de ses fonctions, le procu­reur de la République saisi de l’affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur gé­néral près la Cour suprême qui dési­gne un membre de la Cour suprême aux fins de procéder à une informa­tion.

Dans tous les cas visés au présent article, le magistrat ainsi désigné pour instruire, procède dans les for­mes et conditions prévues par le code de procédure pénale, pour l’instruction préparatoire des infrac­tions, sous réserve des dispositions de l’article 574 ci-dessous.

Art. 574– (Loi n° 85-02 du 26 jan­vier 1985). Dans les cas visés à l’article 573 ci-dessus, les attribu­tions de la chambre d’accusation sont dévolues à une formation de la cour suprême, dont la composition est fixée conformément à l’article 176 du présent code, les attributions du ministère public sont exercées par le procureur général près la Cour suprême.

(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Lorsque l’instruction est terminée, le magistrat instructeur rend, suivant le cas, une ordonnance de non-lieu ou transmet le dossier dans les condi­tions ci-après :

1. (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Dans le cas d’un délit, l’inculpé est renvoyé devant la juri­diction compétente, à l’exception de celles dans le ressort de laquelle l’inculpé exerçait ses missions.

2. Dans le cas d’un crime, le dossier est transmis au procureur général près la Cour suprême, lequel saisit la formation de la Cour su­prême visée à l’alinéa premier, pour la finali­sation de l’information. Cette dernière peut soit rendre un ar­rêt de non-lieu, soit renvoyer l’inculpé devant la juridiction com­pétente, à l’exception de celle dans le ressort de laquelle l’inculpé exer­çait ses missions.

A la lecture de ces articles, et dans l'attente d'une confirmation de la convocation qui n'est toujours pas parvenue à l'intéressé à l'heure où nous mettons en ligne, le parquet de Sidi M'Hamed n'a manifestement pas respecté le code de procédure pénale puisqu'il s'agit d'un membre du gouvernement en exercice et à ce titre c'est un magistrat de la cour suprême qui doit instruire l'affaire comme mentionné par les articles 573 et 574 du code de procédure pénale.



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