Le directeur général des affairesjudiciaires et juridiques au ministère de la Justice a adressé aux présidentset procureurs généraux une note les appelant à "ne pas tenir compte de lanote interne du président de la Cour d'Ouargla sur l'interdiction de rendre desjugements d'acquittement en l'absence de l'accusé", rapporte, mercredi l’Aps,se référant à un communiqué du Départementde Belkacem Zeghmati.
«En date du 16 mars en cours, ledirecteur général des affaires judiciaires et juridiques au ministère de laJustice a adressé aux présidents et procureurs généraux une note de servicedans laquelle il les appellent à ne pas tenir compte de la note interne duprésident de la Cour d'Ouargla sur l'interdiction de rendre des jugementsd'acquittement en l'absence de l'accusé», écrit le communiqué, venu remettre de l’ordre dans cequi avait suscité une grande polémique dans le milieu judiciaire.
Il précise que cette décision «s'appuie sur les résultats d'une commission,mise sur pied sur instruction du ministre de la Justice, Garde des Sceaux,composée de responsables de trois cours de justice.
Le président de la Cour d'Ouargla aémis, en date du 24 février dernier, une note sous le numéro 172 à l'adressedes magistrats des tribunaux relevant de la Cour de Ouargla, portantglobalement sur des jugements d'acquittement par contumace prononcés parcertains juges, privant ainsi la victime d'exercer son droit de recours, ce quiattente au principe constitutionnel consacré par l'article 165 de laConstitution garantissant le droit au "double degré de juridiction",outre l'absence d'un fondement constitutionnel pour interjeter appel par leparquet» explique la note du directeur général des affairesjudiciaires et juridiques au ministère de la Justice.
Le communiqué souligne que «nonobstantles raisons motivant cette note, même si elle est justifiable sur le planpratique, sa teneur a fait couler beaucoup d'encre dans le corps de lamagistrature». Aussi, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux a ordonnéla mise en place d'une commission «pour se pencher sur l'initiative duprésident de la Cour d'Ouargla et trouver les articles de réponse juridiqueadéquate», est-il noté, précisant que la commission comprenait le Directeurgénéral des Affaires juridiques et judiciaires en tant que président, ainsi queles présidents de la Cour de Boumerdes et de Tipasa et le Procureur général prèsla Cour de Chlef en tant que membres.
«Après examen de la question», poursuit la même source, «laCommission a conclu que le principe de la liberté de la preuve en matière pénale,duquel découle la conviction personnelle du magistrat, suppose que ce dernierrend ses verdicts sur la base des déductions tirées des éléments de l'affairedont il est saisi ainsi que des débats avec les parties présentes durant leprocès.
Selon la note, ce principe estconsacré en vertu des dispositions des articles 212 alinéa 02, 215, 317 et 364du Code de procédure pénale, modifié et complété. Si les discussions fontapparaitre que l'accusé ne fait l'objet d'aucune charge et que les faits quifont l'objet de la poursuite, même en cas de confirmation, ne peuvent êtreplacées sous aucune description pénale, le juge décidera de l'acquittement del'accusé, même en son absence à l'audience de débats et de plaidoiries».
En conclusion, le communiqué met enavant que la décision du juge «ne dépend pas de la comparution ou non del'accusé pour l'appréciation de la condamnation, car la description "parcontumace" qui peut être imprimée à un jugement ou une décision est liée à"la non délivrance de la citation à la personne du prévenu" conformémentaux dispositions de l'article 346 du Code de procédure pénale».Soit, desprincipes consacrés dans de nombreuses décisions de la Cour suprême.
Enfin, La Commission a estimé,également, que les jugements d’acquittement par contumace «sont susceptiblesd'appel», relevant que les dispositions des articles 313 et 314 relatifs àl'appel des jugements pénaux et les articles de 416 à 428 en matière de délitet de contravention n'excluent pas ces jugements de l'appel. '(Avec Aps)