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Le Conseil Constitutionnel et le communiqué : une hérésie du droit

07-06-2019 14:47  Contribution

Le Conseil Constitutionnel est un mécanisme constitutionnel de contrôle, institué par la Constitution, dans son titre troisième intitulé « Du contrôle, de la surveillance des élections et des institutions consultatives », notamment ses articles 182 à 191.

La mission principale du Conseil Constitutionnel est de veiller au respect de la Constitution (article 182/1er alinéa). En outre, il est chargé de veiller à la régularité des opérations de référendum, d’élection du Président de la République et d’élections législatives (article 182/2ème alinéa).

Son domaine de compétence couvre, également, l’étude des recours qu’il recoit sur les résultats provisoires des élections présidentielles et des élections législatives ainsi que la proclamation des résultats défintifs de toutes les opérations de référendum, d’élection du Président de la République et d’élections législatives (article 182/3ème alinéa).

De même, le Conseil Constitutionnel se prononce par un avis sur la constitutionnalité des traités, des lois et des règlements (article 186/1er alinéa).

Enfin, le Conseil Constitutionnel peut etre saisi d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat (article 188/1er alinéa).

La question qui se pose est par quel acte le Conseil Constitutionnel, après délibération, rend t-il son « verdict », après examen de l’objet relevant de ses compétences.

Par référence aux articles 182/3ème alinéa, 186/ 1er alinéa, 189/1er alinéa et 191/1er alinéa de la Constitution, le Conseil Constitutionnel prononce la Proclamation des résultats définitifs de toutes les opérations de référendum, d’élection du Président de la Republique et d’élections législatives, et rend, aussi, des avis et des décisions.

Les avis et décisions du Conseil Constitutionnel sont définitifs et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles, conformémment aux dispositions de l’article 191/3ème alinéa de la Constitution et de l’article 71 du Règlement fixant les règles de fonctionnemnt du Conseil Constitutionnel, publié au Journal Officiel 29 du 11 mai 2016.

Maintenant qu’en est-il des communiqués du Conseil Constitutionnel ? En effet, après le dernier communiqué du Conseil Constitutionnel daté du 02 juin 2019, notamment ses deux (2) derniers paragraphes, se pose le problème de la nature et de la valeur juridique de ce communiqué. Est-ce qu’il fait droit ? Est-il un acte prévu par la Constitution ? Est-ce un acte juridique qui produit des effets de droit ?.

Mais, avant de répondre à ces interrogations, il y a lieu de relever que la décision du Conseil Constitutionnel 20/D.CC/19 du 1er juin 2019, par laquelle il déclare l’impossiblité de tenir l’élection du Président de la République, le 04 juillet 2019, et la réorganisation de celle-ci, n’a pas été encore publiée sur le site Web du Conseil Constitutionnel et n’a pas été portée, dans son intégralité, à la connaissance du public.

Cependant, de la lecture du deuxième paragraphe du communiqué du Conseil Constitutionnel daté du 02 juin 2019, il apparait clairement que cette institution constitutionnelle, juge de la constitutionnalité des traités, des lois et des règlements, d’une part, et, d’autre part, institution qui veille à la régularité des opérations de référendum, d’élection du Président de la République et d’élections législatives, a agi dans le cadre de ses attributions constitutionnelle et s’est prononcée, après délibération, par une décision, acte prévu par la Constitution et qui sera publié au Journal Officiel.

Mais qu’en est-il du communiqué du 02 juin 2019. C’est un simple moyen  d’information, qui n’a aucun ancrage constitutionnel ou légal. Il est simplement  prévu par les dispositions de l’article 70 du Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel « Le Conseil constitutionnel peut rendre des communiqués en rapport avec l’exercice de ses compétences ».

Certes, il appartient au Conseil Constitutionnel de recourrir au commmuniqué pour rappeler les dispositions constitutionnelles ainsi que le cadre légal et réglementaire des opérations entrant dans le cadre de son domaine de compétence.

Mais, à mon humble avis, le communiqué ne peut, en aucun cas, avoir un effet juridique, un efffet normatif, comme le laissent clairement apparaitre les deux (2) derniers paragraphes dudit communiqué.

Le  contenu de ce communiqué a-t-il été soumis aux autres membres du Conseil Constitutionnel ? Ont-ils acquiescé à cette volonté de faire produire des effets de droit à un communiqué ou est-ce seulement la volonté du Président du  Conseil Constitutionnel ?.

Qu’il soit clair, et la Constitution est limpide sur ce sujet, le contenu de ce communiqué n’a aucune valeur d’avis ou de décision, du fait que les avis et les décisions du Conseil Constitutionnel sont pris dans le seul cadre des compétences dévolues par la Constitution audit Conseil Constitutionnel. Et, le communiqué ne fait pas partie des avis et des décisions prévues par la Constitution, et n’est pas un acte juridique, ni un acte décisionnel.

En outre, le dernier pragraphe dudit communiqué empiète allégrement et en violation de tous les principes de droit, sur les pouvoirs et prérogatives du pouvoir exécutif ; en sommant le Chef de l’Etat, c’est-à-dire le pouvoir exécutif, de convoquer de nouveau le corps électoral et de parachever le processus électoral jusqu’à l’élection du Président de la République et la prestation du serment constitutionnel.

C’est une intrusion anti-constitutionnelle, illégale et sans aucun fondement juridique dans les attributions dévolues par la Constitution et la loi au pouvoir exécutif.

Par un simple communiqué, le Conseil Constitutionnel innove en instruisant le chef du pouvoir exécutif,  dans le cas d’espèce le Chef de l’Etat, de mener telle opération (convocation du corps électoral et parachèvement du processus électoral jusqu’à l’élection du Président de le République et la prestation du serment constitutionnel).

Où est la Constitution, loi fondamentale du pays, où est la loi, où est le règlement, lorsque un communiqué devient un acte qui produit des effets de droit. Le Larousse donne au terme « communiqué » la définition suivante : avis (ce que quelqu’un pense sur quelque chose ou sur quelqu’un) ou renseignement transmis officiellemnt au public.

De mon point de vue, le Conseil Constitutionnel n’a pas honoré les attributions qui lui ont été dévolues par la Constitution, et il a, également, voulu faire produire, de par sa seule et unique  volonté, des effets de droit à un simple communiqué d’information.

Cette volonté est aux antipodes de la position clairement et maintes fois martelée par le Vice-ministre de la Défense Nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, du strict  respect de la légalité constitutionnelle, d’une part, et, d’autre part, de la constance et de la détermination de l’Armée Nationale Populaire de ne pas s’écarter de la voie constitutionnelle.

Pour rester dans la légalité constitutionnelle et eviter de créer du droit par un  simple communiqué, il serait opportun d’étudier la voie de l’article 102/8ème alinéa de la Constitution (démission du Chef de l’Etat, qui exerce l’intérim du President de la  République dans le respect des dispositions de l’article 104 de la Constitution, vacance de la présidence du Conseil de la Nation,  pour quelque cause que ce soit , et dévolution de la charge de Chef de l’Etat au Président du Conseil Constitutiopnnel – à l’actuel ou au nouveau membre, issu de la société civile ou compétence nationale reconnue pour son honorabilité, respectabilité et droiture ; qui sera désigné par le Chef de l’Etat avant sa démission-).

Colonel à la retraite ZERROUK Ahmed

ex-cadre /MDN.



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